TESTAMENT

De

NOBLE Antoine de SAINT-BONNET.

 

Escuyer, seigneur de TOIRAS.

 

2 mai 1561

 

 

En 1551, les prédicants importent chez nous la formule calviniste : « est le premier enfant des entrailles de Calvin ».

A la fin de 1553, les Seigneurs de SAINT- BONNET- TOIRAS, et la grande majorité des habitants de la Salendrenque (LASSALE, SAINT JEAN DU GARD), sont de la « religion ».

 

La famille de TOIRAS descendait des barons du CAYLAR, du diocèse de LODEVE, qui suivirent le comte de SAINT GILLES, en terre Sainte, en 1096.

En 1377, Guillaume VI ème du nom, épousa Catherine dame de MONTFERRIER et de REISTEINCLERES, et en secondes noces, Louise de SAINT-BONNET, fille de Pierre de SAINT-BONNET, seigneur de TOIRAS, SAINT-JEAN-DE-GARDONNENQUE, la FORET, et autres lieux Elle légua ses terres à sa descendance, à charge de prendre son nom et ses armes.

 

Antoine de SAINT-BONNET, auteur du présent testament, épousa le 21 avril 1526, Gabrielle de ROCHEMORE dont il eut :

1er, Louis, seigneur de SAINT-JEAN-DU-GARD.

2eme, AYMAR, seigneur du TOIRAS.

 

Aymar de SAINT-BONNET, protestant comme son père Antoine, épousa Françoise de CLARET de SAINT FELIX de PALLIERES, catholique, et eut six garçons et trois filles.

Les deux plus illustres de ces six garçons furent :

1er, Claude, Abbé de SAINT GILLES, évêque de NIMES.

2ème, Jean de TOIRAS, maréchal de France, GOUVERNEUR de L’Auvergne, ambassadeur du ROY, tué à FONTANETTE.

 

Quand à LOUIS, seigneur de SAINT-JEAN-DU-GARD, il épousa le 20 septembre 1556, Marthe de SANDRES, dont il eut Jacques et François ;

 

On le retrouve en décembre 1553, devant le présidial de NIMES pour répondre « sur la dissimulation de n’avoir conjuré les désordres qui ont été faits, tant par les prêcheurs que maistres aux escolles dudit SAINT-JEAN, et respondre aussi de l’évasion de Guillaume BOUVILLAC, maistre  d’escolle, qui comme prisonnier, lui avait esté baillé en garde ».

 

Le 22 octobre 1560,le comte de VILLARS, à la tête des troupes royales, marche sur SAINT-JEAN «estant dit Bèzes, la retraite ordinaire des affligés en paїs fort de soy-mesme, joint que le seigneur du lieu estoit des plus affectionnés à la religion ».

 

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 Sachent tous présents et advenir que l’an de l’incarnation de N.S J.C., 1561, et le second jour du mois de may, régnant très chrestien prince Charles, par la grâce de DIEU, Roy de France, en présence de moy notaire royal soubsigné et des thémoings soubs nommés, establie en personne, Antoine de SAINT-BONNET,  escuyer, sieur de TOIRAS, diocèse de NIMES, lequel sain de son entendement et de bonne mémoire, grâce à DIEU, bien qu’il soit détenue de maladie corporelle, ayant en considération combien grande est notre fragilité et que non  seulement, nostre vie est mortelle en ce monde, mais que nous ny avons nul certain terme, et partant convient toujours estre prest den partir quand il playra à DIEU de nous appeler, sachant aussi qu’il est bon de disposer des biens que le seigneur lui a donnés pour obvier à toutes noises que occasion d’yceux pourrait être suscités après son décès entre ses enfants et successeurs, par ainsi ledit de SAINT-BONNET, seigneur de TOIRAS, après avoir invoqué le nom de DIEU et l’acistance et conduite de son SAINT-ESPRIT, a fait et ordonné son testament noncupatif contenant sa dernière bonne volonté noncupative comme s’ensuit.

 

Premièrement a déclaré qu’il veut vivre et mourir en l’union de la foy, telle que nous l’avons de la saint parole de DIEU, et qu’il veut persévérer jusques à la fin en l’espérance de salut qui nous est acquis par N.S J.C. notre seul advocat et médiateur au nom duquel il a recommandé son âme à nostre bon DIEU et père, lui suppliant de toute humilité, quand il voudra retirer du corps luy plaise la recevoir en sa miséricorde et la conserver en compagnie des siens jusqu’au jour de la résurrection  bienheureuse, sous l’espérance de laquelle il veut et ordonne, après que l’âme séparée du corps, iceluy soit honestement enseveli suivant la coutume des vrays fidèles enfants de DIEU, réformés suivant la doctrine et SAINT EVANGILE de nostre seigneur J.C.

 

Et de ses biens ledit testateur a légué par charité et aumône pour le mariage de dix pauvres filles la somme de cent livres tournois. C’est a chacune d’elles dix livres payables par son héritière desoubs nommée à celles que par elle sera adjugé et nommé incontinant après le décès du testateur.

 

Aussi à légué à Isabeau REHLANE, dix livres, à Isabeau BARLAGUETTE, garde de sa belle-fille, femme au seigneur de SAINT-JEAN, son fils dix livres payables quand se marieront.

A marguerite CORTESSE qui a nourrit Jacques de SAINT BONNET, fils audit seigneur d SAINT JEAN, cinq livres.

A Claude TURQUE, qui a nourrit François, autre fils dudit seigneur de SAINT JEAN, cinq livres.

A François CAVALLIERE, autre cinq livres payables à chacune d’elles après le décès du testateur.

 

Pareillement a légué ledit testateur par droit d’institution, légitime part et héréditaire portion au noble louis de SAINT-BONNET seigneur de SAINT JEAN DE GARDONENQUE, son fils, la somme de 25 livres, payables incontinant après son décès et outre ce, luy a confirmé la donnation par le testateur à luy faite par le contrat de son mariage reçu par main publique et moyennant ce,veut que son fils soit content et qu’il ne puisse rien demander autre chose sur ses biens le faisant son héritier particulier.

Aussi à légué a demoiselle Jaune de SAINT BONNET, sa fille, femme au Seigneur de PAMPELONE, outre le douaire à elle constitué, la somme de 25 livres payables après on décès et moyennant iceluy, lequel veut que soit contente et ne puisse demander autre chose sur ses biens, la faisant son héritière particulière.

Pareillement a légué ledit testateur, par semblable droit que dessus à demoiselle Anthonie de SAINT BONNET, sa fille la somme de 1200 livres, à ce compris les habillements et accoutrements nuptiaux à elle nécessaires, payables, le jour de son mariage, la somme de 800 livres et les autres 400 livres restant comme sera admis par son héritière desoubs nommée et autres parents et amis du testateur, pourvu que ladite demoiselle Anthonie, viendra à se marier sans le communiquer iceux de ses héritiers et parents, ledit cas advennant ledit testateur lui a légué seulement la somme de 600 livres, et moyennant ce,veut sa dite fille soit contente et ne puisse demander autre chose sur ses biens, la faisant son héritière particulière.

 

Aussi ledit testateur, par mesmes droits que dessus a légué à noble Aymar de SAINT BONNET, son fils,la somme de deux mille écus d’or au soleil, chacun valant cinquante sols et payables en une paye le jour que se mariera sauf que si ledit Aymar peut accommoder son héritière dessoubs nommée au payement d’icelle somme veut le testateur que ledit Aymar soit tenu mettre icelle somme de deux milles escus à payes annuelles de deux ou trois années et ou le dit Aymar ne le pourrait faire et accommoder sa dite héritière,  et quelle ou autre succédant en son lieu refuserait lui payer entièrement la dite somme de deux mille escus soldés en une paye,après le refus fait,dés a présent comme dés lors et jusque que ledit Aymar soit satisfait entièrement d’icelle somme ledit testateur lui a légué tous les fruits de son mas de REISTEINCLERES, assis en la diocèse de MONTPELLIER, avec toutes ses appartenances,meubles immeubles,ustensiles et bestiaux garny comme est de présent sans que les dits fruits lui soient aucunement précomptés sur ladite somme de deux milles escus sols dessus légués, et moyennant ledit léguât, veut ledit testateur, que ledit Aymar soit content et qu’il ne puisse demander autre chose sur ses biens,le faisant son héritier particulier.

 

Item a légué ledit testateur par droit d’institution, légitime part et héréditaire portion aux demoiselles Françoise, Gabrielle, Marguerite, Claude de SAINT-BONNET, ses filles à chacune d’elles la somme de 1200 livres, à ce comprins les habillements et accoutrements nuptiaux à elles nécessaires au dire de son héritière et les parents et amis du testateur,  payables a chacune d’elle le jour que se marieront la somme de 800 livres et les 400 livres restant comme sera admis par l’héritière et moyennant iceluy léguât veut que ses dites filles soient contentes et ne puissent demander autre chose sur ses biens,les faisants ses héritières et ses héritiers particuliers.

 

Aussi par semblable droict que dessus ledit testateur à légué à demoiselle de NOGARET, sa mère, ou et quand a elle plaira, et voudra habiter et résider en la maison et château de TOIRAS, sa vie, aliments et vêstements nécessaire sur tous et chacun ses biens tant qu’elle vivra et que soit nourrie, entretenue, honorée et prisée comme si le testateur était en vie et faisait à la personne propre du testateur et comme un fils est tenu faire à sa mère, et DIEU le commande, et outre ce luy a légué pour en disposer à toutes ses volontés la somme de 25 livres, payables par le décès du testateur et moyennant ledit léguât veut que sa dite mère soit contente et ne puisse demander autre chose sur ses biens,  la faisant son héritière particulière

Par même droict que dessus, ledit testateur à léguer a chacune personne de son affinité parentelle, prétendant avoir droit sur ses biens, la somme de 20 sols, moyennant laquelle veut que se soit contente et ne puisse demander autre chose sur ses biens, ni a son héritière soubs nommée les faisant ses héritiers particuliers. Et en tous et chacun ses autres biens, droicts et autres présents et advenir ledit testateur a fait instituer et de sa bouche nomme son héritière universelle scavoir est damoiselle Serrière Gabrielle de ROCHEMORE, sa femme, sans détraction d’aucune carte tabellionique que expressément lui prohibe, la chargeant et priant de rendre et restituer lesdites terres et biens quand bon luy semblera à noble louis de SAINT BONNET, seigneur de SAINT JEAN,son fils ou bien a un des masles dudit seigneur,à celui que ledit seigneur de SAINT JEAN et ladite dame de ROCHEMORE, sera adjugé, et ou ledit seigneur de SAINT JEAN ne serait en vie au temps de ladite restitution,  que ladite hérédité soit rendue a celui que bon semblera à madame de ROCHEMORE,pourvu que soit enfant masle, dudit seigneur de SAINT JEAN,en cas qu’il n’eut point fait d’héritier et ou il n’y avait point de masle,  que rende ladite hérédité au noble Aymar, son fils Si il est vivant, et si il ne serait en vie, à l’un de ses enfants masles, préférant et appelés premièrement les masles premiers, puis aux jeunes, et au défaut des masles aux filles dudit seigneurs de SAINT JEAN et Aymar de SAINT BONNET, frères, par portions égales et au défaut que l’un d’yceux  n’aurait point de filles, que lesdits biens soient rendus entièrement.

A celui qui aura des filles, et au cas que ledit seigneur de SAINT JEAN, après avoir reçu l’héritage, viendrait a mourir sans enfants masles, a substitué ledit noble Aymar, son fils, s’il est vivant, et ou ne serait en vie, a substitué l’un de ses masles premiers-nés, substituant de l’un a l’autre, préférant les premiers–nés masles aux autres jeunes et ou il n’y aurait point de masles à substitué les filles dudit seigneur de SAINT JEAN et dudit Aymar de SAINT BONNET, par portions égales, et au défaut desdits enfants à substitué le premier masle de l’une de ses filles d’icelle qui sera plus âgée, préférant la dite substitution aux masles des dites filles plus âgées de l’une a l’autre et au cas que ces susdites filles n’auraient point de masles veut le dit testateur que ladite substitution aye lieu et substantue une de ses filles la plus âgée lors vivante et ladite substitution ayant lieu au cas que sa dite fille viendrait à mourir sans enfants substitue l’autre fille plus âgée, ladite substitution ayant lieu et venant de l’un a l’autre au cas qu’elles viendraient à mourir sans enfants.

A commandé, le dit testateur à ses enfants de bien et dument entretenir leur dite mère s’aymer entre ensemble comme vray frères et sœurs, et audit seigneur de SAINT JEAN, aider a sa dite mère et soubstenir à porter les charges héréditaires. Aussi le dit testateur a dit avoir emprunté de monsieur de MONTCALM de NISMES, certaines sommes d’argent laquelle il aurait employé faire les fournitures nécessaires à la moline et martinets de fer à luy appartenant et après avoir presté dudit argent à certains particuliers aucune sommes a voulu et veut le dit testateur que lesdites sommes préstées àcertains débiteurs soient levées et reconnues et les provisions de fer et la dite moline seront vendus et aliénés pour acquittement et payement de la .somme par luy due audit MONTCALM.

Comme il a dit que le seigneur de BANIERES et autre ses adhérents, ont obtenus arrest en la cour du parlement de THOLOSE contre luy à faute de présentation, ce qu’il n’avait pu ayant été occupé et détenu par la maladie comme serait de présent et estant venu a sa notice des faits desquels ont l’auraient indûment chargé, scavoir d’estre coupable d’avoir fait tuer et donner quelques coups d’arquebusade au dit de BANIERES, bien que pour lor il n’en sceut rien.

 

Iceluy testateur a dit et déclaré qu’il en appelle à l’assistance de moy, notaire et thémoings desoubs escribs, DIEU en thémoing, qu’il serait innocent dudit fait et ou il en serait coupable et en rien chargé ne veut que DIEU, à la fin de ses jours, pardonne à son âme dudit fait ainsi ne scavoir rien et en serait innocent ainsy que des autres faits contre luy mis en avant.

C’est son dernier testament noncupatif et sa dernière volonté non cupative lequel a voulu et veut ledit testateur valoir à présent et à l’advenir par voye de testament qu’il vaille pas voye de codicille ou donation à cause de mort et autre et meilleure volonté, dispose et ordonne de ses biens, cassant et révoquant par le tenant du présent, tous autres testaments et autres dernières dispositions par le testateur ci précédemment faites,le présent demeurant en sa vertu et efficace lequel a approuvé,  requerant les thémoings présents et soubsnommés qu’il a connu bien qu’il fut détenu de maladie,  en être record des choses susdites et a moy notaire despecher instrument a tous ceux qu’il appartiendra..

 

Fait au château et au lieu de TOIRAS, en présence de Claude et Antoine DURANT du mas DELPUECH, GERIND-THEROND, LARGUIER de SAINT MARTIN DE BOUBAUX

Antoine REBOUL habitant de TOIRAS, blaise de VOLPILIERES, praticien de TOIRAS, François CAVALIER, cardeur de SAUVE, Pierre FLAVARD apothicaire d’ANDUZE, et de moy Etienne CANTALOUBE, notaire royal d’ANDUZE, soubsignés..